Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
Article D141-12-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1
Les fournisseurs d'énergie et les opérateurs d'effacement communiquent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, à sa demande, des informations sur les mécanismes qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre qui sont susceptibles d'affecter la consommation de leurs clients. Ces mécanismes sont notamment les effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1, les incitations au transfert de consommation d'heures pleines vers les heures creuses et les actions d'économies d'énergie, en particulier celles mises en œuvre en application des articles L. 221-1 et L. 221-7. Ces informations comprennent les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces mécanismes ainsi qu'une évaluation quantitative des effets attendus.
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