Article D141-12-3 du Code de l'énergie

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Version27/03/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1

Les consommateurs d'électricité mettent à disposition du gestionnaire du réseau public de transport, à sa demande, les éléments permettant d'apprécier l'évolution des soutirages des installations raccordées au réseau public de transport. Ces éléments portent sur les perspectives de puissance maximale et d'énergie soutirée annuellement et sur la capacité à effacer ponctuellement une partie des consommations, et précisent si cette capacité fait l'objet d'un contrat avec un fournisseur d'énergie ou un opérateur d'effacement et le nom de ce fournisseur ou de cet opérateur d'effacement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2016

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