Article D141-12-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1

Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2016

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