Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques / Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité / Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
Article D141-12-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 1
Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
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