Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Article D142-9-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 2
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.
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