Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Article D142-9-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 2
Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :
1° Ses données d'identification ;
2° Son historique ;
3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.
Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.