Article D142-9-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 2

Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2016

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