Article D142-9-5 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 2

Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2016

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