Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT / Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique / Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique / Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité
Article D142-9-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-350 du 24 mars 2016 - art. 2
Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
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