Article D342-4-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-399 du 1er avril 2016 - art. 1

Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :

1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;

2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.

Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.


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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
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Commentaires4


Arnaud Gossement · 4 avril 2016

En premier lieu, le décret n°2016-399 insère un nouvel article D. 342-4-1 dans le code de l'énergie, qui prévoit que le délai de dix-huit mois court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement signée par le demandeur. Ainsi, le point de départ du délai prévu pour le raccordement est fixé à la date à laquelle le demandeur de raccordement et ErDF s'engagent contractuellement sur le raccordement. […]

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Arnaud Gossement · 4 avril 2016

En premier lieu, le décret n°2016-399 insère un nouvel article D. 342-4-1 dans le code de l'énergie, qui prévoit que le délai de dix-huit mois court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement signée par le demandeur. Ainsi, le point de départ du délai prévu pour le raccordement est fixé à la date à laquelle le demandeur de raccordement et ErDF s'engagent contractuellement sur le raccordement. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mars 2018, 403970, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] pris pour l'application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, […] Il insère dans la partie réglementaire du code de l'énergie des articles fixant le point de départ du délai de dix-huit mois que les gestionnaires de réseau ne peuvent dépasser pour procéder au raccordement de ces installations aux réseaux publics d'électricité (article D. 342-4-1), énumérant les cas de suspension (article D. 342-4-2) ou d'interruption (article D. 342-4-3) de ce délai de dix-huit mois et déterminant la procédure à suivre pour sa prorogation (articles D. 342-4-4 à D. 342-4-6).

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