Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 3 : L'obligation d'achat
Article L446-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)
I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.
II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour tout ou partie du biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le prix du biogaz injecté ;
2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ;
3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;
4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;
5° L'efficacité énergétique ;
6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la protection de l'environnement ;
7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;
8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 6
En second lieu, le projet de loi adopté par le Sénat prévoit de modifier les dispositions du code de l'énergie relatives à la vente de biogaz. Le III de l'article L.446-5 du code de l'énergie et le II des articles L.446-14 et L.446-15 sont complétés par de nouveaux alinéas selon lesquels, respectivement, le contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération peuvent être complétés, pour une part du biogaz injecté, par un contrat de vente directe de biogaz. […] financiers, techniques ou opérationnels » afin que celle-ci puisse accomplir une mission de suivi statistique, telle que définie à l'article L.131-2 du code de l'énergie modifié par le même amendement. […]
Lire la suite…[…] un contrat conclu après que le projet ait été lauréat à un appel d'offres (article L 311-12 du code de l'énergie), ou à un appel à projets régi par l'article L 446-14 du code de l'énergie. […] En l'état, on peut donc considérer que le fait d'avoir été bénéficiaire d'un tel contrat qui est échu ne rentre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article L446-38 du code de l'énergie. […] [1] Article L 446-38 du code de l'énergie : « […] 1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ; »
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 1er mars 2023, n° 2110252_01032023
[…] Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. […]. 446-15 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Avance·
- Associé·
- Biogaz·
- Commune·
- Compte courant·
- Capital·
- Conseil municipal·
- Apport
De la même manière, les articles L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie ont également été modifiés et permettent aux candidats retenus par l'autorité administrative, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets ou d'appel d'offres, de bénéficier d'un complément de rémunération pour la vente de « tout ou partie » du biogaz produit.
Lire la suite…