Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE / Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
Article R234-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :
1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
a) Chauffage ;
b) Eau chaude et sanitaire ;
c) Refroidissement ;
d) Eclairage ;
e) Toiture ;
f) Baies.
Commentaires • 3
Ce sont les produits définis à l'article R234-4 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…En premier lieu, le nouvel article R. 234-1 du code de l'énergie rend obligatoire pour les acheteurs publics concernés l'acquisition des seuls produits et services attestant d'une haute performance énergétique dès lors qu'ils sont inscrits dans le périmètre d'application du texte. Il en est de même pour l'acquisition ou la prise à bail de bâtiments.
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Ce décret modifie la partie réglementaire du code de l'énergie en y insérant cinq nouveaux articles (art. R. 234-1 à R. 234-5) constituant le chapitre IV du titre III du livre II du code de l'énergie.
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