Article R234-5 du Code de l'énergie

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Version15/04/2016
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :

1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :

a) Chauffage ;

b) Eau chaude et sanitaire ;

c) Refroidissement ;

d) Eclairage ;

e) Toiture ;

f) Baies.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce décret modifie la partie réglementaire du code de l'énergie en y insérant cinq nouveaux articles (art. R. 234-1 à R. 234-5) constituant le chapitre IV du titre III du livre II du code de l'énergie.

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coussyavocats.com · 11 avril 2016

Ce sont les produits définis à l'article R234-4 du code de l'énergie. […]

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Arnaud Gossement · 8 avril 2016

En premier lieu, le nouvel article R. 234-1 du code de l'énergie rend obligatoire pour les acheteurs publics concernés l'acquisition des seuls produits et services attestant d'une haute performance énergétique dès lors qu'ils sont inscrits dans le périmètre d'application du texte. Il en est de même pour l'acquisition ou la prise à bail de bâtiments.

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