Article R234-1 du Code de l'énergie

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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-412 du 7 avril 2016 - art. 1

L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national sont tenus :

1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 ;

2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;

3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.


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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
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Commentaires4


SW Avocats · 2 octobre 2018

Ce décret modifie la partie réglementaire du code de l'énergie en y insérant cinq nouveaux articles (art. R. 234-1 à R. 234-5) constituant le chapitre IV du titre III du livre II du code de l'énergie.

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Donia Necib · Actualités du Droit · 6 septembre 2017
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