Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Article D321-20-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2016
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Version01/07/2018
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Version03/04/2020
Entrée en vigueur le 14 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 - art. 5
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 4 000 €/MW ; ou
- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 100 000 € par MW de capacité créée.
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