Article D321-20-2 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 14 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-434 du 11 avril 2016 - art. 5

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :

- d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou

- d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 4 000 €/MW ; ou

- d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 100 000 € par MW de capacité créée.


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Entrée en vigueur le 14 avril 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2017

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