Article D321-20-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2016
>
Version01/07/2018
>
Version03/04/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 5

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou
-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 3 avril 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).