Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire de réseau de transport en matière de raccordement des énergies renouvelables
Article D321-20-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 5
Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % ; ou
-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.