Article D321-20-2 du Code de l'énergie

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Version01/07/2018
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Version03/04/2020

Entrée en vigueur le 3 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-382 du 31 mars 2020 - art. 10

Le schéma régional de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :


-d'augmenter la capacité globale d'accueil de plus de 300 MW et 20 % par des créations d'ouvrages ; ou
-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 8 000 €/ MW ; ou
-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200 000 € par MW de capacité créée.

Entrée en vigueur le 3 avril 2020

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