Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre II : Dispositions relatives à Mayotte
Article D361-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2016
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-544 du 28 juin 2018 - art. 11
Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
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Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables L'article D321-10 du Code de l'énergie modifié définit plus précisément les catégories d'installations devant respecter les prescriptions de la section 2 et la section 6 du chapitre II du titre IV du Code de l'énergie, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité. […] ; la Martinique et à la Réunion (D361-7-1, D361-7-2, D361-9 et D361-10). […] Des dispositions concernant également le raccordement d'une ou plusieurs installations de production au sein d'un même site de consommation. […]
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