Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
Article L513-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.
II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.
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[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2022, le 12 octobre 2022, le 30 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence défère au tribunal, sur le fondement des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 513-1 du code de l'énergie, la société Verdon Voyages et demande, dans le dernier état de ses écritures :
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[…] Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les dépendances immobilières de l'usine d'Orthez appartiennent au domaine public hydroélectrique d'Orthez défini à l'article L. 513-1 du code de l'énergie. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 27 février 2023, 21MA02366, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les terrains ou tréfonds ayant fait l'objet de cession à la société EDF en application des conventions en question, ne pouvaient, à la date de la résiliation, être regardés comme des dépendances du domaine public hydroélectrique en application de l'article L. 513-1 du code de l'énergie, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, seules les personnes publiques sont susceptibles de posséder un tel domaine. En outre, à supposer même, ce qui n'est pas établi, que les terrains en cause aient antérieurement fait partie du domaine public communal, l'acquisition de la maîtrise foncière par Electricité de France n'a pu légalement intervenir sans leur déclassement préalable.
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