Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
Article L513-2 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 9 octobre 2023, n° 2202506
[…] Aux termes de l'article L. 5131 du code de l'énergie : « I. […] Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » et aux termes de l'article L.513-4 du même code : " I. – La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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