Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE IER : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES / Chapitre III : La protection du domaine hydroélectrique concédé
Article L513-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2206781
[…] — cette méconnaissance des articles L. 2122-1, L. 2132-9 du code général de la propriété de la personne publique et L. 513-1 du code de l'énergie a fait l'objet d'un procès-verbal notifié au gérant de la société, le 2 août 2022, soit dans un délai inférieur à 10 jours conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; de plus ce procès-verbal a été établi par un officier de police judiciaire de la gendarmerie, conformément aux articles L. 513-3 du code de l'énergie et L. 2132-21 du code général de la propriété de la personne publique ;
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