Article L513-4 du Code de l'énergie

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Version30/04/2016

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2

I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.

Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 25 mai 2023, n° 2206781
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'énergie : « I.- Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie. / II. – Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial. ». […]

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2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre ju, 9 octobre 2023, n° 2202506
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5131 du code de l'énergie : « I. […] Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » et aux termes de l'article L.513-4 du même code : " I. – La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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