Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Article R521-69 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1
La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à sélectionner l'actionnaire opérateur.
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.
Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.
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Le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte hydroélectrique a ensuite été précisé par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 521-67 et suivants du Code de l'énergie (
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Rendu sur avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 novembre 2017, il modifie les articles R.521-69 et R.521-70 du Code de l'énergie, relatifs à la procédure de mise en concurrence pour la sélection de l'opérateur économique qui entrera au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique (SEM-H).
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