Article R521-69 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016
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Version18/06/2018

Entrée en vigueur le 18 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-488 du 15 juin 2018 - art. 1

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7.
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2018

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Christophe Barthélemy · CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juillet 2018

Rendu sur avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 novembre 2017, il modifie les articles R.521-69 et R.521-70 du Code de l'énergie, relatifs à la procédure de mise en concurrence pour la sélection de l'opérateur économique qui entrera au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique (SEM-H).

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Le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte hydroélectrique a ensuite été précisé par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 521-67 et suivants du Code de l'énergie (

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