Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre Ier : La procédure applicable aux concessions / Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques
Article R521-70 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 1
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :
- la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
Commentaires • 2
Le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte hydroélectrique a ensuite été précisé par le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 521-67 et suivants du Code de l'énergie (
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Rendu sur avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 novembre 2017, il modifie les articles R.521-69 et R.521-70 du Code de l'énergie, relatifs à la procédure de mise en concurrence pour la sélection de l'opérateur économique qui entrera au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique (SEM-H).
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