Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Article R523-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2
Elle est déterminée par la formule suivante :
Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante
https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614
Dans laquelle :
RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.
La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.