Article R523-2 du Code de l'énergie

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Version01/05/2016

Entrée en vigueur le 1 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2

Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2016
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