Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE / TITRE II : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES CONCÉDÉES / Chapitre III : Les redevances proportionnelles
Article R523-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2
Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.