Article R124-12 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 9 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 1

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.

Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.


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Entrée en vigueur le 9 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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