Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 1 : Le chèque énergie
Article R124-12 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2016
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Version01/01/2018
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Version12/12/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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