Article R124-12 du Code de l'énergie

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Version09/05/2016
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Version01/01/2018
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Version12/12/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 12 décembre 2022
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