Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE ET À L'OUTRE MER / Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna / Section 1 : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Article L363-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/2016
Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3
Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Par ailleurs, selon le nouvel article L363-5 du code de l'énergie tel qu'il résulte de l'ordonnance : « Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets […]
Lire la suite…