Article L363-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2016

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

Pour l'application du titre IV du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-4, L. 341-4-1 et L. 341-4-2 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le réseau de distribution d'électricité.

2° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 342-5.-Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs du réseau, en vigueur en métropole, sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve d'adaptation justifiées au regard des conditions locales. ” ;

3° A l'article L. 342-6, les mots : “ ou par les redevables définis à l'article L. 342-11 ” et les mots : “ qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2016

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