Article R314-53 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération par des installations de production d'électricité régulièrement déclarées ou autorisées peut bénéficier de garanties d'origine, à la demande du producteur.


Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023
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Commentaires2


Arnaud Gossement · 4 mars 2021

Pour rappel, la garantie d'origine est définie par l'article R. 314-53 du code de l'énergie comme « un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération ». […]

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Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 décembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.335-3 du Code de l'énergie), […] par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032882778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.314-53 du Code de l'énergie) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314-65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. […]

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Décision1


1Tribunal judiciaire de Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498

[…] La GO est définie par l'article R.314-53 du code de l'énergie comme un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération.

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