Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine / Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Article R314-54 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
La mise aux enchères de garanties d'origine dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 314-14 est limitée aux garanties afférentes à l'électricité produite par les installations mentionnées au premier alinéa de cet article qui disposent d'un dispositif de comptage permettant au gestionnaire de réseau de collecter automatiquement les données mentionnées à l'article R. 314-56 et dont le contrat n'a pas été suspendu en application de l'article R. 311-30. Dans ce dernier cas, le cocontractant en informe l'organisme sous un délai d'un mois.
En premier lieu, le décret modifie la procédure de mise en concurrence permettant de désigner l'organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine (cf. article 4 du décret, modifiant l'article R. 314-54 du code de l'énergie). […]
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