Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine
Article R314-55 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2
Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.