Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine / Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine
Article R314-57 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2016
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Version08/04/2018
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Version19/11/2023
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.
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