Article R314-65 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-36 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

Une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2018

Commentaire1


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 décembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.335-3 du Code de l'énergie), […] par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032882778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.314-53 du Code de l'énergie) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314-65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. […]

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