Article R314-66 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2016
>
Version13/07/2016
>
Version01/01/2021
>
Version19/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.

Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation.

Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date de fin de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée, la garantie d'origine doit provenir d'une production du même mois que le mois de consommation qu'elle certifie sauf dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure sur ce mois. Dans ce cas, la garantie d'origine peut certifier une période de consommation incluse dans la période de production déterminée conformément à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 314-59.

Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).