Article R314-60 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-31 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

La demande de garantie d'origine doit comporter :


1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;

3° Le type et la puissance installée de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;

6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

7° Les références du contrat d'achat lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un acheteur d'électricité ayant conclu un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 ;

8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-56 ;

10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;

11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2018
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