Article R314-61 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/2016
>
Version08/04/2018
>
Version19/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-32 (T)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

a) La puissance thermique de l'installation ;

b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

d) Le rendement global de l'installation ;

e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).