Article R314-64 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-35 (T)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 2

L'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine délivrées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14.
Le registre est publié sur le site internet de cet organisme. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :
1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;
2° La date de sa délivrance ;
3° Le nom et la qualité du demandeur ;
4° Le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance ;
5° La source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
6° Les dates de début et de fin de la période sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;
7° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;
8° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement ou le niveau du tarif d'achat et la durée du contrat lorsque l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat régi par les dispositions des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 121-27 ;
9° Le cas échéant, la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66.
L'organisme procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie un rapport sur les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 13 juillet 2016

Commentaire1


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 décembre 2017

[…] l'article R . 314 -65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, […] Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine ». […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032882770" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> article R . 314 - 64 du Code de […]

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