Article D311-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 mai 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R311-3 (T)

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et :

1° Injectées, directement ou indirectement, sur les réseaux publics d'électricité ;

2° Utilisées pour le fonctionnement des auxiliaires de l'installation de production concernée ;

3° Le cas échéant, utilisées pour la consommation propre du producteur concerné.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

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Décisions2


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2023, 479417
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative () ». […] Aux termes de l'article D. 311-3 du code de l'énergie : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, la puissance installée d'une installation de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables est égale, par type d'énergie renouvelable utilisée, au cumul des puissances actives maximales produites dans un même établissement et : 1° Injectées, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2020, n° 1802655

[…] Aux termes du I de l'article 6 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : « Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses COPIE caractéristiques, […] les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement ». Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie : « Sous réserve de l'article L. 311-6, […] (…) ». Enfin l'article D. 311- 3 du même code prévoit que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […]

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