Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération / Paragraphe 5 : Modalités de versement du complément de rémunération
Article R314-47 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Le complément de rémunération est versé mensuellement, sur la base de la prime à l'énergie mensuelle définie à l'article R. 314-34 et de la prime de gestion définie à l'article R. 314-41, le cas échéant, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 314-35.
Une régularisation intervient à l'issue de chaque année civile, sauf pour les installations de cogénération d'électricité et de chaleur à partir de gaz naturel éligibles au complément de rémunération, pour lesquelles cette régularisation intervient à l'issue de l'année calendaire.
Cette régularisation correspond :
1° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i n'est pas mensuel, à la différence entre la prime à l'énergie annuelle définie au I de l'article R. 314-33 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, la prime à l'énergie annuelle est calculée à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 ;
2° Pour les filières dont le pas de temps de calcul i est mensuel, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes à l'énergie mensuelles recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes à l'énergie mensuelles versées en application du premier alinéa ;
3° Pour toutes les filières, dans le cas où les gestionnaires de réseaux procèdent à des régularisations de la production de l'installation, à la différence entre la somme des primes de gestion recalculées à partir des valeurs régularisées de production mensuelle nette d'électricité de l'installation Ej transmises par Electricité de France à l'installation, conformément à l'article R. 314-45 et la somme des primes de gestion versées mensuellement en application du premier alinéa.
[…] Les coefficients n et i, mentionnés à l'article R. 314-33, sont pris égaux à 1. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748459&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 314-41 du code de l'énergie . […] exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :Nbcapa = 0,8 . […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032595494&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 314-47 du code de l'énergie Pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 9, le nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance est augmenté sur la durée du contrat de la quantité nprix négatifs.ANNEXE IICONDITIONS D'ACHATOn note Eelec, […]
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