Article R311-27-3 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version17/12/2016

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 4

Le contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 précise les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation de celui-ci par le producteur avant le terme prévu. Celles-ci sont égales :


-dans le cas d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

-dans le cas d'un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation dans la limite des surcoûts, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7, en résultant.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 17 décembre 2016
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