Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés / Paragraphe 1 : Agrément des organismes
Article R314-52-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1
Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.
Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.
Commentaires • 2
Le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 précise les modalités d'application du mécanisme de cession de contrats inscrit à l'article L.314-6-1 du Code de l'énergie (cf. art. R.314-52-1 à R.314-52-11 nouveaux). En premier lieu, ces dispositions réglementaires déterminent les modalités d'agrément des organismes. […] L'article R.314-52-3 fixe le principe suivant lequel le silence du ministre vaut rejet. Ici encore, le contenu de la demande et ses modalités de transmission seront fixés par arrêté. Enfin, l'agrément fixe le nombre maximal de contrats d'achat que chaque organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante (art.R.314-52-2).
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En effet, l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie dispose : « à l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, […] la société TOTAL FLEX, agréée au titre de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie pour un nombre maximal de 2000 contrats d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 et une puissance installée correspondante maximale de 800 MW. Elle est soumise aux dispositions de l'article L. 314-6-1 et des articles R. 314-52-1 à R. 314-52-11 du code de l'énergie.
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