Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 4 : Cession des contrats d'achat à des organismes agréés / Paragraphe 1 : Agrément des organismes
Article R314-52-6 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1
Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.