Article R314-52-6 du Code de l'énergie

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Version30/05/2016
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Version30/03/2023

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.

Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Sortie de vigueur le 30 mars 2023

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