Article R314-52-8 du Code de l'énergie

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016 - art. 1

L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat.

Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
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coussyavocats.com · 18 avril 2019

L. 314-6-1). L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat (C. énergie, art. R. 314-52-8). Ce remboursement s'effectue selon un barème, fixé par type d'énergie renouvelable ou de cogénération, défini par un arrêté du 30 mai 2016. […] L'article 1er qui précise les frais de gestion est modifié par un arrêté du 26 mars 2019.

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Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 novembre 2016

Le décret n°2016-690 du 28 mai 2016 précise les modalités d'application du mécanisme de cession de contrats inscrit à l'article L.314-6-1 du Code de l'énergie (cf. art. R.314-52-1 à R.314-52-11 nouveaux). En premier lieu, ces dispositions réglementaires déterminent les modalités d'agrément des organismes. […] L'article R.314-52-3 fixe le principe suivant lequel le silence du ministre vaut rejet. Ici encore, le contenu de la demande et ses modalités de transmission seront fixés par arrêté. Enfin, l'agrément fixe le nombre maximal de contrats d'achat que chaque organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante (art.R.314-52-2).

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