Article D314-15 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1209 du 19 décembre 2023 - art. 2

En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :

1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

2° (abrogé) ;

3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;

4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;

6° (Supprimé) ;

7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen ;

8° (Supprimé) ;

9° (Supprimé) ;

10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;

11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;

12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2023
36 textes citent l'article

Commentaires67


Gide Real Estate · 17 avril 2024

[…] [6] Arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Aux termes du Code de l'énergie, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de contrats de soutien conclus avec l'Etat lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par ledit Code (article D. 314-15 du Code de l'énergie notamment). […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème chambre, 26 juillet 2018, 411919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l'autoconsommation d'électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l'énergie ;

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2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 29 juin 2023, 21TL02134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " (…) Électricité de France (…) [est] tenue de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, repris désormais à l'article D. 314-15 du code de l'énergie : » Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 septembre 2022, 459176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 314-1 du code de l'énergie institue un régime de soutien à la production d'énergies renouvelables qui prend la forme d'une obligation et d'un tarif d'achat de l'électricité produite par certaines installations telles que les installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque, […] ainsi qu'à l'article 3 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans sa version issue du décret du 6 octobre 2021 relatif aux catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie, […]

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