Entrée en vigueur le 27 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1300 du 24 décembre 2025 - art. 1
En application du 1° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :
1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à 1 mégawatt ;
2° (Supprimé) ;
3° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement relevant du régime de l'autorisation tel que défini à l'article L. 511-5, d'une puissance installée, après réalisation du programme d'investissement mentionné ci-dessus, supérieure à 1 mégawatt et détenues à 100 % par des PME au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ou par des communautés d'énergie renouvelable telles que définies aux articles L. 291-1 et suivant.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; (…) » Ainsi, […] le décret supprime le point 6° de l'article D.314-23 du même code, […] le décret supprime le point 2° de l'article D. 314-23-1 du même code, […] l'ensemble de ces modifications entreront en vigueur six mois suivant sa publication, à savoir, le 23 février 2021. 2.2 Sur le contenu de l'arrêté L'arrêté du 21 août 2020 abroge l'arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations
Lire la suite…Sur les installations éligibles au contrat d'obligation d'achat L'article L. 314-1 du code de l'énergie, créé par l'article 104 de la loi du 17 aout 2015, prévoit que certaines installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables peuvent continuer à bénéficier d'un contrat d'achat de l'électricité. L'article précise qu'un décret d'application doit fixer les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. […] L'article 1er du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 crée à cet effet un nouvel article D. 314-15 du code de l'énergie, […] Le nouvel article D. 314-23 du code de l'énergie, […]
Lire la suite…
En effet, la directive 2004/8/CE – à son article 2, définit les notions de « Cogénération » comme la production simultanée, dans un seul processus, […] le bénéfice du mécanisme de soutien de l'article 11 du décret-loi n° 79/1999 aux seules installations de cogénération à haut rendement telles définies par ledit décret-loi n° 20/2007. Ce décret-loi a, en outre, pour objet principal la transposition de la directive 2004/8/CE. 5. […] L. 311-10 et R. 311-12 et R. 311-12-1 [4] Code de l'énergie, art. D. 314-15, 9° [5] Code de l'énergie, art. D. 314-23, 6°, et D. 314-23-1, 2° [6] Programmation pluriannuelle de l'énergie, […]
Lire la suite…