Article R111-19-23 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2016

Entrée en vigueur le 1 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 - art. 1

Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.

L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2016

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