Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE / Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz / Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz / Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité de Corse
Article R111-19-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2016
Est créé par : Décret n°2016-705 du 30 mai 2016 - art. 1
Les avis du comité prévus à l'article L. 111-56-2, signés par son président, sont adressés dans un délai de quinze jours, par le secrétariat, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité ou à la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.